S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
156. Le titulaire de l’autorisation tient et conserve, pour la durée des travaux, des registres concernant:
1°  les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui les quittent;
2°  l’emplacement et les déplacements des véhicules de service;
3°  les exercices d’urgence réalisés;
4°  les essais de fonctionnement des vannes de sécurité de surface et sous la surface;
5°  les inspections de l’installation et du matériel connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et d’érosion;
6°  les activités quotidiennes d’entretien;
7°  dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation et à sa capacité de conserver sa position.
D. 1251-2018, a. 156.
En vig.: 2018-09-20
156. Le titulaire de l’autorisation tient et conserve, pour la durée des travaux, des registres concernant:
1°  les personnes qui arrivent sur le navire ou la plateforme, qui s’y trouvent et qui les quittent;
2°  l’emplacement et les déplacements des véhicules de service;
3°  les exercices d’urgence réalisés;
4°  les essais de fonctionnement des vannes de sécurité de surface et sous la surface;
5°  les inspections de l’installation et du matériel connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et d’érosion;
6°  les activités quotidiennes d’entretien;
7°  dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, les observations, les mesures et les calculs relatifs à la stabilité de l’installation et à sa capacité de conserver sa position.
D. 1251-2018, a. 156.